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Déontologie et réseaux sociaux du dentiste : ce que l'Ordre écrit, article par article

La déontologie des réseaux sociaux du dentiste se lit dans les articles du code de la santé publique, pas dans un résumé d'agence. Cet article les cite mot pour mot, avec le lien vers Légifrance. Il dit aussi ce que les textes ne disent pas, ce qui est souvent le plus utile pour décider.

Blog DeveloppIA · Publié le · 8 min de lecture

Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne contient ni le mot Instagram, ni le mot Facebook. Cet article cite les articles mot pour mot, avec le lien vers Légifrance, puis dit ce qui n'est écrit dans aucun texte.

Les trois sources, et la force exacte de chacune

Un praticien qui veut publier a trois textes en face de lui. Ils n'ont pas la même force, et un seul est du droit.

SourceCe que c'estSa force
Le code de déontologie, articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publiqueLe droitObligatoire, avec sanction disciplinaire
Les recommandations du Conseil national de l'Ordre sur la communication professionnelleUne explicitation du code, « sans création de nouvelles normes »Elles « pourront être prises en compte par le juge », et R.4127-215-1 III oblige à en tenir compte
Les Lettres de l'Ordre, numéros 196 de mars 2022, 209 du 10 novembre 2023 et 226 de décembre 2025La position officielle de l'OrdrePas un texte réglementaire. La Lettre 209 écrit que « des plaintes ont été formées »

Deux précautions. Le mot « charte » ne s'emploie plus : les recommandations écrivent qu'elles se substituent aux chartes précédemment éditées. Et le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 n'a réécrit qu'une partie des articles : R.4127-206, R.4127-208 et R.4127-225 lui préexistent. Plusieurs dates de version des recommandations circulent, donc nous les citons ici sans renvoi de page.

R.4127-215-1 I : libre de communiquer, avec des limites écrites

Aucun article du code n'interdit à un cabinet dentaire d'être présent sur un réseau social. L'article R.4127-215-1 ouvre la communication, dans ces termes :

« Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. »

« Par tout moyen » n'exclut aucun support, et aucun article ne nomme de réseau social. Ce n'est pas pour autant une validation de plateforme : l'Ordre encadre le contenu, il ne valide aucun réseau. Le même paragraphe pose les limites, et elles tiennent en cinq points :

  • la communication est « loyale et honnête » ;
  • elle « ne fait pas appel à des témoignages de tiers » ;
  • elle « ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres chirurgiens-dentistes ou établissements » ;
  • elle « n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins » ;
  • elle « ne porte pas atteinte à la dignité de la profession » et « n'induit pas le public en erreur ».

Le II du même article autorise la diffusion d'informations « scientifiquement étayées » à but éducatif ou sanitaire, formulées « avec prudence et mesure ». C'est le fondement de toute publication de prévention. Le III ajoute que ces communications tiennent compte des recommandations du Conseil national : c'est cette phrase qui donne aux recommandations leur poids réel. Notre article sur les mentions autorisées sur un site de dentiste détaille les titres et diplômes affichables.

R.4127-217 II : la priorité, payante ou non

Le II de cet article, dans la sous-section des devoirs généraux, écrit :

« Il est interdit au chirurgien-dentiste d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. »

Deux expressions comptent. « Par tout autre moyen » : l'interdiction ne porte pas seulement sur l'achat. Les recommandations le confirment en écrivant que le référencement numérique prioritaire, payant ou non, est également proscrit. Et « les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet » : les recommandations rattachent cet article aux moteurs de recherche et aux annuaires. Il ne nomme pas les réseaux sociaux. Notre article sur les leviers de visibilité qui restent autorisés reprend cette ligne levier par levier.

R.4127-225 : aucune publicité pour un tiers

Une phrase de R.4127-225 suffit : « Est également interdite toute publicité intéressant un tiers ou une entreprise industrielle ou commerciale. » Elle suit l'obligation d'éviter « toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres ».

Les recommandations en tirent des conséquences concrètes : ne pas vanter une société commerciale, ne pas communiquer sur ses produits, ne pas « effectuer un lien vers le site internet d'une société commerciale », y compris par un code à photographier en salle d'attente. La Lettre 209 range parmi les manquements la marque visible d'un produit ou d'un dispositif médical dans une vidéo. L'indépendance du praticien relève de R.4127-209.

En pratique, cela change le tournage : un tube de dentifrice reconnaissable, une boîte d'aligneurs de marque, un logo de laboratoire sur une blouse. Étiquettes retournées, ou hors champ. Sur les supports d'un cabinet, la seule signature est celle du cabinet.

Le publireportage tombe sous la même logique. La Lettre 196 écrit que « tout publireportage est interdit au chirurgien-dentiste » et que « sont interdits les contrats passés avec des éditeurs ou diffuseurs ». La Lettre 226 y revient : « Si le décret de décembre 2020 a bien élargi les possibilités de communication des chirurgiens-dentistes, en aucun cas elle n'a ouvert la possibilité de faire de la publicité. » Deux précisions sur ce passage : l'Ordre n'y nomme aucune société prestataire, et le support visé était la télévision.

R.4127-206 et R.4127-208 : le secret, le point le plus dur en vidéo

Ce sont les deux articles qui décident de ce que vous pouvez filmer au cabinet. R.4127-206 :

« Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

R.4127-208 impose ensuite de « veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques ». Les recommandations du Conseil national en donnent la traduction pour la vidéo : « Dès lors qu'un patient est filmé au sein d'un cabinet dentaire, il ne doit en aucun cas être identifiable. Son visage doit être flouté même si le patient souhaite donner une autorisation expresse de diffusion de son image. »

Le patient ne peut donc pas vous délier du secret. Son accord écrit ne rend pas son visage publiable. Les recommandations citent aussi comme manquements le fait de poster des radiographies, des photographies ou des copies d'écran permettant de reconnaître un patient, et le fait de répondre à un avis nominatif et identifiable dans le cadre de la réputation en ligne. Une réponse générale, sans confirmer qu'une personne est patiente du cabinet, reste la conduite prudente.

Ce qui n'est écrit dans aucun texte

Savoir où est la règle et où est la prudence est ce qui permet de décider.

  • Les réseaux sociaux ne sont pas nommés dans le code. Les recommandations parlent de « réseaux sociaux ». La Lettre 196 nomme TikTok, Facebook, YouTube, Twitch et Odysee, la Lettre 209 nomme Instagram.
  • La publication boostée, celle qu'on met en avant contre paiement, n'est nommée dans aucun texte. R.4127-217 II ne vise que la priorité dans les résultats de recherche. Ce qui l'expose, c'est R.4127-215, « La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce », l'exigence de supports compatibles, l'interdiction du publireportage et l'alerte de la Lettre 226. L'interdiction se déduit, elle n'est pas écrite noir sur blanc. Notre ligne est de s'abstenir.
  • L'avant et après n'est pas nommé dans le code. Les recommandations en font un exemple de risque, au conditionnel : de telles photographies « tendraient à suggérer dans l'esprit des patients un résultat positif certain ».
  • Afficher une note ou des étoiles n'est interdit qu'au niveau des recommandations, pas du code.
  • Aucun article du code n'interdit de demander un avis à un patient. Ce qui est interdit, c'est d'afficher des témoignages et des notations dans sa communication.
  • Rien n'est écrit sur la fréquence de publication, les mots-dièse, la musique ou le nombre d'abonnés. Aucune règle de l'Ordre ne s'invoque sur ces points. S'en tenir à des mots-dièse descriptifs et utiles à l'information est un choix de prudence, pas une lecture du texte.

Les sept vérifications avant de publier

Cette liste se relit publication par publication. Chaque ligne porte le texte qui la fonde.

  1. Aucun patient reconnaissable, ni au visage, ni par une radiographie, ni par une copie d'écran (R.4127-206 et R.4127-208).
  2. Aucun témoignage de patient, aucun repartage d'une story de patient, aucune capture d'avis, aucune note affichée (R.4127-215-1 I).
  3. Aucune comparaison avec un confrère, un cabinet ou une pratique (R.4127-215-1 I).
  4. Aucune marque visible, aucun lien vers une société commerciale (R.4127-225).
  5. Aucune incitation à un soin qui n'est pas nécessaire, aucune remise, aucun cadeau, aucun tirage au sort (R.4127-215-1 I et R.4127-221).
  6. Toute information de prévention est étayée, formulée avec prudence et mesure (R.4127-215-1 II).
  7. Aucune mise en scène entre vie privée et vie professionnelle (Lettre 196), et aucune diffusion payée, par déduction.

Ces sept lignes ne disent pas quoi publier, elles disent ce qui ne part pas. Le rythme, les formats et le contenu publiable relèvent ensuite du travail éditorial : c'est le sujet de notre page sur les réseaux sociaux du cabinet dentaire, à lire avec notre page sur le référencement dentiste. La même lecture appliquée à votre site est dans le guide ce que l'Ordre autorise sur un site de dentiste.

À lire ensuite

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande sur ce sujet.

Le code de déontologie interdit-il à un dentiste d'avoir un compte Instagram ?

Aucun article du code ne nomme Instagram et aucun n'interdit un compte de cabinet. R.4127-215-1 I autorise la communication au public « par tout moyen », et l'Ordre encadre le contenu sans valider de plateforme. Notre lecture prudente, qui n'est pas une autorisation écrite de l'Ordre : un compte qui informe est tenable, un compte de marque personnelle qui cherche l'audience expose le praticien.

Peut-on payer pour mettre en avant une publication de cabinet ?

Aucun texte ne nomme la publication boostée ni la publication sponsorisée. R.4127-217 II vise la priorité dans les résultats d'une recherche sur internet, ce qui n'est pas le cas d'une publication mise en avant. Ce qui l'expose, c'est R.4127-215, « La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce », l'exigence de supports compatibles et l'interdiction du publireportage. L'interdiction se déduit, et notre ligne est de s'abstenir.

Un compte personnel de praticien échappe-t-il aux règles ?

Pas s'il parle de la profession. La Lettre 196 répond oui à une activité de vidéaste à titre strictement privé, hors du champ de la profession. Elle précise deux fois qu'un compte privé qui sert à passer des informations professionnelles est traité comme un compte professionnel. La Lettre 209 range en outre parmi les manquements la redirection plus ou moins évidente vers le lieu d'exercice.

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